L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi donnant un cadre juridique à l’inceste qui devient une atteinte sexuelle à partière et pénalement punissable. Le terme d'inceste ne figurait jusque-là ni dans le code pénal ni dans le code civil du droit français.
L'inceste est une atteinte sexuelle qualifiée de relation sexuelle consentie et n'était illégale que si elle est commise par un majeur sur un mineur de moins de 15 ans, selon les articles 227-25 à 227-27 du code pénal ou par une personne ayant autorité sur un mineur de moins de 18 ans, sauf émancipation par mariage ; c'est un délit jugé devant un tribunal correctionnel.
La proposition de loi de la députée UMP Marie-Louise Fort permet de mieux "prévenir, identifier et sanctionner l'inceste". La
défintion de l'inceste donnée dans ce nouveau texte concerne "toute atteinte sexuelle commise sur un mineur par son ascendant, son oncle ou sa tante, son frère ou encore sa soeur, sa nièce ou
son neveu, le conjoint ou le concubin de ces derniers". Cela vaut aussi pour "le partenaire lié par un Pacs avec l'une de ces personnes".
La disposition proposée par Christian ESTROSI de porter la peine contre les auteurs de l'inceste de 15 ans 5 ans et 75.000 euros d’amende.
Dès 2000, l'Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies, dans son rapport de la troisième commission pour la promotion et la protection des droits de l'enfant, « prie instamment tous les Etats de promulguer des lois protégeant de l'inceste ».
Ainsi, les codes pénaux du Canada, de la Suisse, de l'Allemagne, de l'Angleterre ou du Pays de Galles, reconnaissent l'inceste comme une infraction particulière, créant ainsi un régime distinct, plus sévère à l'égard de l'agresseur.
Or, l'ONU semble s'inquiéter de ce que le code pénal français ne définisse pas explicitement l'inceste comme un crime, et ne le vise indirectement qu'au titre de diverses dispositions pénales. En un mot, en France, comme d'ailleurs en Espagne ou au Portugal, l'inceste n'est pas érigé en infraction spécifique.
Dans notre code pénal, si le terme même d'inceste n'apparaît à aucun moment, il constitue néanmoins une circonstance aggravante de crimes ou de délits sexuels lorsque ces derniers sont « commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ».
Pourtant, l'inceste ne peut pas être considéré comme une infraction sexuelle comme les autres, parce que la relation incestueuse se situe dans le milieu de référence de notre société : la famille. L'inceste reflète une manipulation physique, affective et psychologique, mais surtout un abus sexuel sur un enfant ou un adolescent, c'est-à-dire sur être vulnérable, dépendant et sans défense.
Et, parce que notre droit pénal ne reconnaît pas l'inceste comme une infraction pénale régie par un dispositif législatif propre, de nombreuses victimes d'inceste ont aujourd'hui le sentiment de ne pas être reconnues comme telles.
Nous savons tous que l'inceste est le rapport sexuel entre deux individus qui sont parents à un degré pour lequel le mariage est interdit au sens des articles 161 et suivants du code civil.
Nous savons également tous que le plus souvent, l'abuseur est le père ou le beau-père, et l'enfant ou l'adolescent abusé la fille. Mais il existe aussi des incestes grand-père/petite-fille, oncle/nièce, frère/sœur, et, plus souvent qu'on ne le croit, mère/fils.
Nous savons enfin que l'inceste débute généralement tôt dans l'enfance, au moment où l'enfant n'a pas conscience de ce que représente la sexualité, en tout cas pas comme un adulte. Nous connaissons ses conséquences psychologiques et physiques dramatiques pour les victimes, certaines affaires d'inceste ayant concerné, aussi horrifiant que cela puisse sembler, des enfants de moins de 6 mois.
La présente proposition de loi a par conséquent pour objet d'apporter trois réponses aux victimes d'inceste :
1) Tout d'abord, elle caractérise nommément l'inceste comme un crime spécifique sexuel, afin que les victimes aient le sentiment que ce qu'elles ont subi ce n'est pas un simple viol, mais un inceste.
A cette fin, il convient, comme pour toute infraction pénale, de donner une définition de l'inceste. Ainsi, si un rapport incestueux peut prendre d'autres formes que le viol et la pénétration (toucher, caresser le sexe d'un enfant, l'obliger à toucher le sexe d'un adulte, l'obliger à regarder un ou des adultes pendant des pratiques sexuelles, l'obliger à regarder des images ou des films pornographiques), l'inceste, ou « viol incestueux », sera un crime défini comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur un mineur de quinze ans par son ascendant légitime, naturel ou adoptif ». L'auteur d'une telle infraction encourra une peine de 20 ans de réclusion criminelle, et sera jugé par une Cour d'Assises.
2) Dans les faits, la plupart du temps, les juridictions considèrent qu'un mineur en dessous d'un certain âge ne peut valablement consentir à un rapport sexuel, quel qu'il soit.
Cependant, même si les décisions d'acquittement de Cour d'assises sont rares, elles existent néanmoins, et c'est une situation parfaitement insupportable.
En effet, certains arrêts et jugements ont établi que lorsque les éléments constitutifs d'un viol ne sont pas réunis, l'enfant ou l'adolescent qui admet avoir été « consentant », alors même qu'il a été victime d'un inceste, n'est plus que la victime d'une « atteinte sexuelle ». Et, l'atteinte sexuelle n'est pas un crime, mais un délit, puni au maximum de dix ans d'emprisonnement lorsqu'il est commis par un ascendant sur un mineur de 15 ans.
Dès lors, afin de ne plus voir des adultes incestueux poursuivis et condamnés pour de simples atteintes sexuelles sur mineur, uniquement parce que la Justice considère que leurs victimes n'ont pas manifesté leur opposition et qu'il n'y a eu ni violence, ni contrainte, ni menace, ni surprise, il est nécessaire de considérer que, jusqu'à preuve du contraire, l'inceste est présumé ne pas avoir été consenti par le mineur de quinze ans.
3) Enfin, de nombreux psychologues expliquent que l'une des premières conséquences de l'inceste est le déni de l'acte par la victime, déni pouvant aller jusqu'à l'amnésie totale des faits, car cet oubli est souvent le seul moyen de défense pour l'enfant. Il faut parfois attendre plusieurs années avant que ne ressurgisse l'horreur des faits, ainsi que la force de les affronter.
Afin de prendre en compte l'ampleur du traumatisme que constitue l'inceste pour la victime, il est proposé de compléter les règles relatives à la prescription de l'action publique. Ainsi, le délai de prescription de l'action publique du crime d'inceste ou de viol incestueux sera lui aussi de vingt ans, et ne commencera à courir qu'à partir de la majorité de la victime.

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LE PLAT !